1. Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs.
Arrêté du 30 juin 1983 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1983.
TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006391516
Texte parentLEGITEXT000006070650
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