1. Le montant des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat de parts d'un fonds commun de placement à risques et le montant des frais de gestion sont fixés par le règlement intérieur du fonds.
Arrêté du 30 juin 1983 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1983.
TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006391506
Texte parentLEGITEXT000006070650
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