RattachementFonds communs de placement institués pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et pour les plans d'épargne d'entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006391531
Texte parentLEGITEXT000006070650
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 juin 1983 (version du 6 juillet 1983)Légifrance →
1. Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé à 2,75 p. 100 de la valeur liquidative de la part.
2. Toutefois, lorsqu'un gérant, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.
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