Arrêté du 30 juin 1983 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1983.

TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement institués pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et pour les plans d'épargne d'entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006391536
Texte parentLEGITEXT000006070650
Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 juin 1983 (version du 6 juillet 1983)Légifrance →

1. Le montant maximal des frais de gestion perçus sur un fonds commun de placement est fixé annuellement à 1 p. 100 de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois. Le montant maximal se répartit à raison de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion financière et de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion administrative.

2. Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou d'actions de l'entreprise, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion financière.

3. En outre, lorsque les actifs du fonds comprennent, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, des parts d'un autre fonds commun, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006391536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.