1. Les sociétés de gestion sont tenues d'adresser chaque année à l'Autorité des marchés financiers, qui le tient à la disposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, leur rapport annuel présenté à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance et comprenant leur bilan ainsi que leurs comptes de résultat.
Arrêté du 30 juin 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementDispositions communes aux divers fonds communs de placement.
IdentifiantLEGIARTI000006391358
Texte parentLEGITEXT000006070650
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