Arrêté du 30 juin 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 mars 1984.

TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006391412
Texte parentLEGITEXT000006070650
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 juin 1983 (version du 3 mars 1984)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs pour les fonds qui ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et II bis de la loi susvisée.

2. Dans les fonds communs de placement dont l'actif net dépasse 250 millions de francs, la valeur liquidative des parts doit être déterminée au moins une fois par semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006391412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.