Arrêté du 30 juin 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1983.

TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006391434
Texte parentLEGITEXT000006070650
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 juin 1983 (version du 6 juillet 1983)Légifrance →

1. Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts est fixé, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à 4 p. 100 de la valeur liquidative de la part.

2. Toutefois, lorsque le gérant, en application de l'article 18 du décret du 2 mai 1983 susvisé, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006391434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.