Arrêté du 30 juin 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 mars 1984.

TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006391461
Texte parentLEGITEXT000006070650
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 juin 1983 (version du 3 mars 1984)Légifrance →

1. Le montant maximum des frais annuels de gestion est fixé en fonction de la moyenne des actifs gérés constatés lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois:

2. A 2% pour la partie des actifs n'excédant pas 250 millions de francs ;

3. A 1,5% pour la partie excédant ce montant.

4. Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou de parts d'autres fonds communs de placement, ces valeurs ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul de cette rémunération.

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