1. Pour la situation du service du cadastre, le personnel sera choisi soit parmi les agents ayant appartenu au service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre ou au service chargé de la révision des évaluations foncières, soit parmi les agents appartenant aux autres services de l'administration des contributions directes et du cadastre désignés à titre de titulaires ou seulement chargés de fonctions.
Loi du 17 décembre 1941 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1942.
TexteLoi du 17 décembre 1941
RattachementII - Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006399041
Texte parentLEGITEXT000006070668
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