Référencearticle 3 de la loi du 15 novembre 1887 (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
2. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
3. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
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