Référencearticle 5 de la loi du 15 novembre 1887 (version du 18 novembre 1887)Légifrance →
1. Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.
Nota : Les articles cités du code pénal sont abrogés.
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