1. Les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.
Décret du 16 mars 1906 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 17 mars 1906.
TexteDécret du 16 mars 1906
RattachementTitre II : Edifices des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000006401855
Texte parentLEGITEXT000006070673
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