Décret du 16 mars 1906 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 17 mars 1906.

TexteDécret du 16 mars 1906
RattachementTitre II : Edifices des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000006401857
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 28 du décret du 16 mars 1906 (version du 17 mars 1906)Légifrance →

1. Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels.

2. Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet pour les édifices appartenant à l'Etat ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.