Décret du 16 mars 1906 · Article

Article 32-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret du 16 mars 1906
Rattachement
Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
  1. Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
  2. Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
IdentifiantLEGIARTI000044812138
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 32-3 du décret du 16 mars 1906 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée au motif que l'association ne réunit pas les conditions requises, il en informe celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans le délai d'un mois.

2. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 32-2 est interrompu par l'information mentionnée à l'alinéa ci-dessus. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, à l'expiration du délai d'un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.

3. Lorsque le préfet décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision motivée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044812138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.