Décret du 16 mars 1906 · Article

Article 32-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret du 16 mars 1906
Rattachement
Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
  1. Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
  2. Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
IdentifiantLEGIARTI000044812142
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 32-5 du décret du 16 mars 1906 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. L'association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 32-1.

2. Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 32-1 dès lors qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article 32.

3. Si l'association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l'article 32-1.

4. Les dispositions de l'article 32-2 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044812142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.