RattachementChapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
Chapitre Ier bis : Déclaration de la qualité cultuelle
IdentifiantLEGIARTI000044812142
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 32-5 du décret du 16 mars 1906 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. L'association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 32-1.
2. Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 32-1 dès lors qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article 32.
3. Si l'association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l'article 32-1.
4. Les dispositions de l'article 32-2 sont applicables.
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