Décret du 16 mars 1906 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret du 16 mars 1906
Rattachement
Chapitre II : Recettes et dépenses - Réserves.
  1. Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
  2. Chapitre II : Recettes et dépenses - Réserves.
IdentifiantLEGIARTI000044814745
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 33 du décret du 16 mars 1906 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Les seules recettes de l'association sont celles prévues à l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

2. Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte ainsi qu'à l'entretien et à la rénovation des immeubles acquis à titre gratuit mentionnés au quatrième alinéa de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

3. Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté, que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

4. Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044814745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.