Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 16 mars 1906
RattachementChapitre II : Recettes et dépenses - Réserves.
Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
Chapitre II : Recettes et dépenses - Réserves.
IdentifiantLEGIARTI000006401863
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 34 du décret du 16 mars 1906 (version du 17 mars 1906)Légifrance →
1. Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1 de l'article 22 de la loi susvisée, est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
2. Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5000 F, vient à excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal.
3. A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.
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