Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 16 mars 1906
RattachementChapitre II : Recettes et dépenses - Réserves.
Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
Chapitre II : Recettes et dépenses - Réserves.
IdentifiantLEGIARTI000006401865
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 36 du décret du 16 mars 1906 (version du 17 mars 1906)Légifrance →
1. Le visa prévu à l'article précédent est donné par le directeur de l'enregistrement sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense ; ce visa intervient dans le délai de quinzaine à partir de la production desdites pièces.
2. Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à l'association.
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