1. L'association cultuelle est soumise à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros.
Décret du 16 mars 1906 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
TexteDécret du 16 mars 1906
Rattachement
Chapitre III : Contrôle financier
- Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
- Chapitre III : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000044814749
Texte parentLEGITEXT000006070673
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