Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 16 mars 1906
RattachementChapitre III : Contrôle financier
Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
Chapitre III : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000006401869
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 40 du décret du 16 mars 1906 (version du 17 mars 1906)Légifrance →
1. L'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.
2. Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.
3. Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même objet.
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