1. Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'Etat, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif.
Décret du 16 mars 1906 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret du 16 mars 1906
Rattachement
Chapitre III : Contrôle financier
- Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
- Chapitre III : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000034773742
Texte parentLEGITEXT000006070673
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