Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
Chapitre III : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000034773744
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 43 du décret du 16 mars 1906 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement :
2. 1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ;
3. 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux;
4. 3° (Abrogé)
5. 4° (Abrogé)
6. 5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.
7. Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.
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