Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
Chapitre III : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000034773738
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 44 du décret du 16 mars 1906 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.
2. Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.
3. L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.