1. L'association est tenue de représenter aux agents de l'administration fiscale et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
Décret du 16 mars 1906 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret du 16 mars 1906
Rattachement
Chapitre III : Contrôle financier
- Titre III : Associations pour l'exercice des cultes
- Chapitre III : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000034773734
Texte parentLEGITEXT000006070673
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