Référencearticle 49 du décret du 16 mars 1906 (version du 17 mars 1906)Légifrance →
1. La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884 (1).
2. (1) Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2-3.
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