Décret du 16 mars 1906 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 17 mars 1906.

TexteDécret du 16 mars 1906
RattachementTitre IV : Police des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000006401879
Texte parentLEGITEXT000006070673
Référencearticle 50 du décret du 16 mars 1906 (version du 17 mars 1906)Légifrance →

1. L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle.

2. Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.

3. A l'expiration dudit délai, l'arrété du maire est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 96 de la loi du 5 avril 1884 (2).

4. Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2122-29.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.