Loi du 15 décembre 1923 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 février 1941.

TexteLoi du 15 décembre 1923
IdentifiantLEGIARTI000006404758
Texte parentLEGITEXT000006070692
Référencearticle 10 de la loi du 15 décembre 1923 (version du 21 février 1941)Légifrance →

1. Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans la loi du 1er juin 1916, tous les actes qu'il y aura lieu de reconstituer par suite de sinistres ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés. Les expéditions des jugements destinés à tenir lieu de registres de l'état civil seront visées pour timbre gratis. Aucune pénalité de timbre ou d'enregistrement ne pourra être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.