Loi du 15 décembre 1923 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 1941.

TexteLoi du 15 décembre 1923
IdentifiantLEGIARTI000006404751
Texte parentLEGITEXT000006070692
Référencearticle 4 de la loi du 15 décembre 1923 (version du 21 février 1941)Légifrance →

1. Les maires des communes dont les actes de l'état civil ont été détruits dresseront, pour être transmise à la commission, la liste des personnes qui habitaient leurs communes avant le sinistre ou les faits de guerre et des personnes qui, jusqu'au moment où l'état civil a été réorganisé, ont été en situation de faire dresser des actes sur les registres de l'état civil de leurs communes, en indiquant, si possible, la résidence actuelle de ces personnes. Sont exclues de cette liste toutes personnes dont l'état civil ne nécessite aucune reconstitution.

2. Toutes les personnes portées sur cette liste seront tenues, dans le délai d'un an à partir de la publication visée à l'article 3, d'effectuer, à la mairie de leur résidence ou, à l'étranger, dans les ambassades, légations ou consulats, une déclaration indiquant les naissances, reconnaissances, décès, mariages ou transcriptions de jugements de divorce, survenus dans les communes où l'état civil a été détruit et dans l'une des années correspondant à des destructions de registres, les concernant ou concernant les membres de leur famille.

3. La déclaration contiendra les mentions essentielles aux divers actes de l'état civil qu'elle aura pour objet de reproduire. A l'appui, le comparant présentera toutes pièces justificatives et indiquera les registres, tels que ceux des différents cultes, qui pourraient permettre de contrôler ses assertions.

4. La déclaration sera signée, après lecture, par le comparant et l'officier de l'état civil. Elle sera transmise, avec copie ou extrait des pièces présentées à l'appui, au secrétaire de la commission intéressée, dans les conditions prévues à l'article 3.

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