Loi du 15 décembre 1923 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1923.

TexteLoi du 15 décembre 1923
IdentifiantLEGIARTI000006404754
Texte parentLEGITEXT000006070692
Référencearticle 6 de la loi du 15 décembre 1923 (version du 16 décembre 1923)Légifrance →

1. Les possesseurs de documents relatifs à des travaux publics seront tenus de les communiquer gratuitement à l'administration intéressée, lorsque celle-ci se trouvera démunie de tout exemplaire desdits documents par suite d'événements de guerre.

2. Les divers actes et formalités prévus par les dispositions qui précèdent sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement et frais de toute nature.

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