1. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui aura sciemment retenu un extrait authentique d'un registre à l'état civil ou un livret de famille, contrairement à l'article 3, ou une grosse, une expédition ou une copie d'acte, contrairement à l'article 7, ou un document, contrairement à l'article 6, ou qui n'aura pas fait la déclaration prévue à l'article 4, sera puni d'une amende de 16 à 300 anciens francs , sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 20 et 22 de la loi du 12 février 1872.
Loi du 15 décembre 1923 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1923.
TexteLoi du 15 décembre 1923
IdentifiantLEGIARTI000006404756
Texte parentLEGITEXT000006070692
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