1. Le crime prévu à l'article 1er et toutes infractions connexes, quelle qu'en soit la gravité, seront déférés au tribunal spécial créé par la loi du 24 avril 1941. Les procédures seront instruites et jugées conformément aux articles 3 à 6 de ladite loi.
Loi du 16 août 1943 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 août 1943.
TexteLoi du 16 août 1943
IdentifiantLEGIARTI000006404829
Texte parentLEGITEXT000006070695
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