Décret-loi du 19 octobre 1939 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1939.

TexteDécret-loi du 19 octobre 1939
RattachementTITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006405295
Texte parentLEGITEXT000006070701
Référencearticle 1 du Décret-loi du 19 octobre 1939 (version du 30 octobre 1939)Légifrance →

1. Toute personne requise est tenue, quel que soit la fonction ou l'emploi exercé (chef d'établissement ou salarié) de rejoindre, dans le délai fixé, le poste qui lui est assigné ou, si elle est comprise dans une réquisition collective, de demeurer au poste qu'elle occupait.

2. La réquisition collective du personnel d'un établissement s'applique de plein droit au personnel embauché postérieurement à la réquisition.

3. Les personnes requises ne peuvent abandonner leur emploi, sauf levée de la réquisition ou délivrance d'un ordre de réquisition comportant une nouvelle affectation.

4. Le personnel requis suit le sort de l'établissement dans le cas où celui-ci est déplacé.

5. Les chefs d'établissement sont tenus de porter tout manquement aux dispositions qui précèdent à la connaissance de l'inspecteur du travail aux fins de provoquer l'application des sanctions prévues par l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938, modifiée par l'article 1er du décret du 1er septembre 1939.

6. Dans le cas d'incapacité physique ou d'empêchement grave, le requis avisera immédiatement l'inspecteur du travail qui fera procéder à une vérification et, s'il y a lieu, à un examen médical par un médecin agréé dans les conditions qui seront fixées par le ministre du travail ; il prononcera ensuite le maintien ou l'annulation de la réquisition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.