1. Lorsque les représentants du ministère mobilisateur ou l'autorité requérante procéderont à une mutation d'office du personnel requis entre établissements, l'ancien employeur ne sera pas tenu de verser à ce personnel une indemnité de délai-congé.
Décret-loi du 19 octobre 1939 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1939.
TexteDécret-loi du 19 octobre 1939
RattachementTITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006405304
Texte parentLEGITEXT000006070701
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