RattachementTITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006405305
Texte parentLEGITEXT000006070701
Référencearticle 11 du Décret-loi du 19 octobre 1939 (version du 30 octobre 1939)Légifrance →
1. En cas de levée de la réquisition ou si l'autorité requérante garde momentanément le requis à sa disposition, l'intéressé sera admis de plein droit au bénéfice des allocations de chômage. Toutefois, si la mesure a été prise à la suite d'une faute disciplinaire, les allocations ne seront attribuées qu'à l'expiration du délai de carence.
2. A défaut de fonds de chômage fonctionnant dans la localité de résidence, le requis aura droit à une allocation dont le taux et les conditions de versement seront déterminés par un arrêté des ministres du travail et des finances.
3. L'inspecteur du travail peut ne prononcer la levée de la réquisition qu'à charge pour la personne requise de ne pas quitter la localité sans autorisation.
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