1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application de l'article 2, paragraphe 2 du décret du 15 septembre 1939 relatif à l'utilisation de la main-d'oeuvre, en vertu duquel les représentants du ministère mobilisateur intéressé peuvent procéder librement à toute mutation de personnel entre établissements dont ils assurent la mobilisation. Ces mutations devront être communiquées à l'inspecteur du travail qui établira un nouvel ordre de réquisition.
Décret-loi du 19 octobre 1939 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1939.
TexteDécret-loi du 19 octobre 1939
RattachementTITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006405309
Texte parentLEGITEXT000006070701
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.