RattachementTITRE II : Personnes requises dans les établissements de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006405311
Texte parentLEGITEXT000006070701
Référencearticle 16 du Décret-loi du 19 octobre 1939 (version du 30 octobre 1939)Légifrance →
1. Lorsque le chef d'établissement estimera qu'un travailleur mis ou maintenu à sa disposition par voie de réquisition individuelle ou collective ne présente pas les aptitudes nécessaires, il en avisera immédiatement l'inspecteur du travail. Ce dernier, après les vérifications utiles, pourra demander à l'autorité hiérarchique dont relève l'établissement le maintien du travailleur intéressé à la disposition de l'établissement dans l'emploi primitivement prévu ou dans un autre emploi, ou prononcer, soit son affectation à un autre établissement, soit la levée de la réquisition.
2. La décision devra intervenir dans un délai de trois jours pendant lesquels le travailleur sera à la charge de l'établissement. A l'expiration de ce délai, le travailleur sera considéré comme remis définitivement à la disposition de l'autorité requérante.
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