1. Le personnel requis est soumis pendant la durée de la réquisition aux dispositions applicables, en vertu du règlement en vigueur, au personnel auxiliaire ou temporaire de l'établissement dans toute la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires au présent décret. Sa rémunération est fixée par arrêté concerté du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre intéressé.
Décret-loi du 19 octobre 1939 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1939.
TexteDécret-loi du 19 octobre 1939
RattachementTITRE II : Personnes requises dans les établissements de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006405312
Texte parentLEGITEXT000006070701
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