1. Lorsque le chef d'établissement estimera qu'un travailleur mis ou maintenu à sa disposition par voie de réquisition ne présente pas les aptitudes nécessaires, il en avisera immédiatement l'inspecteur du travail ; ce dernier fera procéder aux vérifications nécessaires et prononcera, soit le maintien du travailleur à la disposition de l'établissement dans l'emploi primitivement prévu ou dans un autre emploi, soit son affectation à un autre établissement, soit la levée de la réquisition. L'inspecteur devra se prononcer dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'avis et pendant ce délai, le travailleur restera à la charge de l'établissement, sans que le chef d'établissement soit tenu de l'occuper effectivement. Si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, le travailleur sera considéré comme remis définitivement à la disposition de l'autorité requérante.
Décret-loi du 19 octobre 1939 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1939.
TexteDécret-loi du 19 octobre 1939
RattachementTITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006405297
Texte parentLEGITEXT000006070701
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