Décret-loi du 19 octobre 1939 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1939.

TexteDécret-loi du 19 octobre 1939
RattachementTITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006405302
Texte parentLEGITEXT000006070701
Référencearticle 8 du Décret-loi du 19 octobre 1939 (version du 30 octobre 1939)Légifrance →

1. Les chefs d'entreprise qui, pour un motif disciplinaire grave, ne pourraient conserver un travailleur requis, devront le remettre immédiatement à la disposition de l'inspecteur du travail. L'avis adressé à cet effet, mentionnera les nom, prénoms, âge, adresse et qualification professionnelle de l'intéressé, ainsi que le motif de la décision prise.

2. Sans préjudice de l'application éventuelle des pénalités prévues par l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938, modifié par le décret du 1er septembre 1939 et par le décret-loi du 29 juillet 1939 portant codification des textes relatifs à la sûreté de l'Etat, ou de l'exercice, par l'autorité militaire, des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la déclaration d'état de siège, l'inspecteur du travail décidera de la nouvelle affectation à donner à l'intéressé dans un autre établissement.

3. L'inspecteur du travail pourra, inversement, mettre à la charge de l'ancien employeur une indemnité correspondant aux frais entraînés par la mutation (frais de transport et d'entretien). Cette indemnité fera l'objet d'un état exécutoire délivré dans les conditions prévues par l'article 54 de la loi du 13 avril 1898.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.