1. La mise à pied prévue par l'article 7 ci-dessus, lorsqu'elle entraînera le versement d'une journée de salaire au moins au fonds de solidarité nationale, et la remise à la disposition de l'inspecteur du travail d'un requis, prononcée comme mesure disciplinaire, seront décidées et notifiées par le chef d'établissement ou son représentant qualifié en personne à l'ouvrier intéressé qui aura été préalablement entendu par lui, ainsi que le collaborateur qui a demandé la sanction.
Décret-loi du 19 octobre 1939 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1939.
TexteDécret-loi du 19 octobre 1939
RattachementTITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006405303
Texte parentLEGITEXT000006070701
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