Décret du 27 décembre 1929 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1938.

TexteDécret du 27 décembre 1929
IdentifiantLEGIARTI000006408077
Texte parentLEGITEXT000006070706
Référencearticle 2 du décret du 27 décembre 1929 (version du 4 septembre 1938)Légifrance →

1. Les militaires de l'aéronautique militaire (active ou réserve), admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont portés provisoirement sur les listes du personnel navigant, à dater du premier service aérien. Ils sont "classés dans le personnel navigant" dès qu'ils sont possesseurs d'un brevet militaire de navigation aérienne, dont les conditions d'obtention comportent des vols en avion, à savoir :

2. Pilote d'avion.

3. Pilote d'autogyre.

4. Observateur en avion.

5. Observateur en ballon.

6. Radiotélégraphiste en avion.

7. Mitrailleur en avion.

8. Mécanicien volant.

9. Parachutistes de l'infanterie de l'air.

10. Ces brevets sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs énumérés à l'annexe du présent décret.

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