Décret du 27 décembre 1929 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juin 1936.

TexteDécret du 27 décembre 1929
IdentifiantLEGIARTI000006408079
Texte parentLEGITEXT000006070706
Référencearticle 4 du décret du 27 décembre 1929 (version du 28 juin 1936)Légifrance →

1. L'état d'entraînement des militaires des cadres actifs de l'armée de l'air, classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. Ces épreuves sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l'obtention, soit de la solde à l'air, soit de l'indemnité de fonctions, allouée au personnel militaire navigant.

2. Les années sont comptées du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

3. Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, pendant deux années consécutives, il n'a pas accompli ces épreuves.

4. Exception est faite pour les militaires mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves annuelles par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre et pour lesquels une décision spéciale du ministre de l'air fixera la date de la radiation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.