Décret du 27 décembre 1929 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1938.

TexteDécret du 27 décembre 1929
IdentifiantLEGIARTI000006408080
Texte parentLEGITEXT000006070706
Référencearticle 5 du décret du 27 décembre 1929 (version du 4 septembre 1938)Légifrance →

1. Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :

2. a) Demande de l'intéressé ;

3. b) Mesure disciplinaire ;

4. c) Inaptitude physique ;

5. d) Incapacité à remplir son emploi ;

6. e) Application des limites d'âge.

7. La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.

8. L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.

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