1. Le militaire des réserves classé dans le personnel navigant peut en être rayé s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'entraînement fixées par instruction ministérielle, d'après les besoins de l'arme en vue de la mobilisation.
Décret du 27 décembre 1929 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1930.
TexteDécret du 27 décembre 1929
IdentifiantLEGIARTI000006408081
Texte parentLEGITEXT000006070706
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