Décret du 27 décembre 1929 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1930.

TexteDécret du 27 décembre 1929
IdentifiantLEGIARTI000006408083
Texte parentLEGITEXT000006070706
Référencearticle 8 du décret du 27 décembre 1929 (version du 18 janvier 1930)Légifrance →

1. Les militaires qui ont effectué les services aériens et ont été rayés de l'aéronautique militaire avant la loi du 8 décembre 1922 portant création de l'arme, compteront leur temps de présence dans le personnel navigant, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.