1. Les militaires qui ont effectué les services aériens et ont été rayés de l'aéronautique militaire avant la loi du 8 décembre 1922 portant création de l'arme, compteront leur temps de présence dans le personnel navigant, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er.
Décret du 27 décembre 1929 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1930.
TexteDécret du 27 décembre 1929
IdentifiantLEGIARTI000006408083
Texte parentLEGITEXT000006070706
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