Décret du 27 décembre 1929 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 4 avril 1938.

TexteDécret du 27 décembre 1929
Rattachement
EPREUVES POUR L'OBTENTION DES BREVETS MILITAIRES DE NAVIGATION AERIENNE
  1. Annexes
  2. EPREUVES POUR L'OBTENTION DES BREVETS MILITAIRES DE NAVIGATION AERIENNE
IdentifiantLEGIARTI000006408088
Texte parentLEGITEXT000006070706
Référencearticle Annexe du décret du 27 décembre 1929 (version du 4 avril 1938)Légifrance →

1. A - Pilote d'avion.

2. a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;

3. b) Une série d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 20 heures de vol, des vols d'adresse, d'altitude et de navigation.

4. B. - Observateur en avion.

5. a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;

6. b) Une série d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 25 heures de vol, l'exécution de missions de reconnaissance et de liaison, d'exercices de transmission, de tirs et de bombardements aériens.

7. C. - Parachutistes de l'infanterie de l'air.

8. a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances relatives à l'entretien et à l'utilisation du parachute ;

9. b) Une série d'épreuves aériennes comportant, 5 déscentes en parachute.

10. D - Radiotélégraphiste en avion.

11. a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances techniques ;

12. b) Un minimum de 5 heures de vol à bord d'avion, consacrées à l'exécution d'exercices pratiques d'instruction de radiotélégraphie.

13. E - Mécanicien volant.

14. a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances techniques ;

15. b) Un minimum de 5 heures de vol à bord d'avion, consacrées à l'exécution d'exercices pratiques d'instruction des mécaniciens.

16. F - Observateur en ballon.

17. a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;

18. b) Une série d'épreuves aériennes comportant :

19. 1° Une reconnaissance en avion de jour et de nuit ;

20. 2° L'exécution, avec un minimum de 15 heures d'observation en ballon, de missions de surveillance générale de liaison et d'artillerie.

21. G - Parachutistes de l'infanterie de l'air.

22. a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances relatives à l'entretien et à l'utilisation de parachute ;

23. b) Une série d'épreuves aériennes comportant 5 descentes en parachute.

Nota : Les programmes détaillés des examens et épreuves aériennes prévus par la présente annexe, ainsi que les conditions techniques de celles-ci, sont fixées par une instruction ministérielle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.