Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 14

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 :
  1. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
  2. Paragraphe 3 :
IdentifiantLEGIARTI000053151892
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 14 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le journal ou écrit périodique d'intérêt général s'entend de celui qui satisfait les critères suivants :

2. 1° Le lien direct de son contenu avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication ;

3. 2° Le traitement journalistique de l'information, apprécié notamment au regard des moyens humains mis en œuvre ;

4. 3° Le caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Ce caractère n'est pas requis pour les publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion ou de télévision, ou des cotes de valeurs mobilières ;

5. 4° L'absence de prédominance d'une finalité publicitaire ;

6. 5° La périodicité et des modalités de mise à disposition du public, y compris tarifaires.

7. Un décret précise ces critères selon l'objet de la publication et détermine les conditions dans lesquelles ils sont constatés par une commission dans laquelle sont représentés l'administration et les acteurs de la presse.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027. MMN : 18° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (remplace le contenu de l'article 40 de l'ordonnance n° 2025-1247).

Aller plus loin

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