Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 1er : De l'affichage.
  1. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE
  2. Paragraphe 1er : De l'affichage.
IdentifiantLEGIARTI000006419692
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 15 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

2. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

3. Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

4. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006419692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.