Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 1er : De l'affichage.
  1. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE
  2. Paragraphe 1er : De l'affichage.
IdentifiantLEGIARTI000006419702
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 17 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

2. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

3. Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

4. La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006419702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.