Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 1881 au 10 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementParagraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique.
IdentifiantLEGIARTI000006419695
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 18 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 29 juillet 1881)Légifrance →
1. Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.
2. Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.
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